(104) La Commission considère tout d'abord que l'élément de sélectivité dans la notion d'aide repose sur une comparaison entre le traitement privilégié accordé à certaines entreprises et le traitement qui s'applique à d'autres entreprises dans le même cadre de référence. La définition de ce cadre revêt une importance accrue dans le cas de mesures fiscales, étant donné que l'existence même d'un avantage ne peut être établie que par rapport au régime d'imposition considéré comme normal. En théorie, il ressort tant de l'économie générale du traité, qui concerne une aide accordée par l'État ou au moyen de ressources d'État, que du rôle fondamental que les autorités centrales des États membres jouent dans la définition de l'environnement politique et économique dans lequel les entreprises opèrent, grâce aux mesures qu'ils prennent, aux services qu'ils fournissent et éventuellement aux transferts financiers qu'ils réalisent, que le cadre dans lequel cette comparaison doit s'inscrire est l'économie de l'État membre. À cet égard, le texte du traité, qui classe les mesures destinées «à favoriser le développement économique» d'une région particulière [article 87, paragraphe 3, points a) et c)], comme une aide d'État susceptible d'être compatible, indique que les avantages limités à une partie du territoire de l'État soumis aux règles en matière d'aides peuvent constituer des avantages sélectifs. Il est clair que si le contexte de référence pour apprécier la sélectivité territoriale d'une mesure est le territoire dans lequel elle s'applique, les mesures qui s'appliquent à toutes les entreprises du territoire seront, par définition, des mesures à caractère général. La pratique établie de la Commission, confirmée par la Cour de justice, consiste en revanche à qualifier d'aide les régimes fiscaux applicables à certaines régions ou territoires qui offrent des avantages par rapport au système général d'un État membre.
Décision (CELEX 32005D0261) · Article
Article considérant 104
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0261)
RattachementDécision (CELEX 32005D0261)
Versionacte d'origine du 30/03/2004 (CELEX 32005D0261)
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