(105) Deuxièmement, l'argument du Royaume-Uni selon lequel des avantages à portée géographique limitée deviennent des mesures générales dans la région en cause au seul motif qu'ils sont instaurés par l'autorité régionale plutôt que centrale et qu'ils s'appliquent dans l'ensemble du territoire relevant de la compétence de cette autorité régionale ne saurait être concilié avec la notion d'aide. Cette notion est objective et couvre toute aide qui réduit les impôts normalement supportés par le budget d'une ou de plusieurs entreprises, sous quelque forme que ce soit, indépendamment de son objet, de sa justification ou de son objectif ou du statut de l'autorité publique qui l'instaure ou du budget qui la supporte. Une distinction opérée uniquement sur la base de l'organe qui arrête la mesure priverait l'article 87 du traité de tout effet utile, alors qu'il tend à couvrir les mesures en cause en fonction exclusivement de leurs effets sur la concurrence et les échanges communautaires. Cette aide ne saurait donc être traitée différemment de mesures ayant les mêmes objectifs, utilisant les mêmes ressources et ayant les mêmes effets sur les échanges et la concurrence en ne tenant compte que du critère formel du degré d'autonomie de l'autorité territoriale qui l'a accordée. Selon les conclusions précitées de l'avocat général Saggio dans les affaires jointes C-400/97, C-401/97 et C-402/97, «le fait que les mesures en cause aient été prises par des collectivités territoriales dotées d'une compétence exclusive en vertu du droit national est en réalité […] une circonstance purement formelle, qui ne suffit pas à justifier le traitement préférentiel réservé aux entreprises qui relèvent du champ d'application des “normas forales”. Si tel n'était pas le cas, l'État pourrait aisément éviter l'application, dans une partie de son territoire, des dispositions communautaires en matière d'aides d'État, tout simplement en apportant des modifications à la répartition interne des compétences dans certains domaines, de manière à invoquer ainsi, pour ce territoire déterminé, la nature “générale” de la mesure en question».
Décision (CELEX 32005D0261) · Article
Article considérant 105
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0261)
RattachementDécision (CELEX 32005D0261)
Versionacte d'origine du 30/03/2004 (CELEX 32005D0261)
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