(106) La Commission fait valoir que l'utilisation d'un critère purement institutionnel pour différencier une «aide» de «mesures générales» aboutirait inévitablement à des différences de traitement dans l'application aux États membres des règles en matière d'aides, selon que ces derniers ont opté pour un modèle centralisé ou décentralisé de répartition des compétences fiscales (ou de toute autre compétence, comme dans le domaine de la sécurité sociale). Si l'argument du Royaume-Uni était retenu, les États membres dont l'organisation administrative interne autorise certaines collectivités territoriales à modifier le système fiscal général sous la forme d'avantages fiscaux applicables aux entreprises actives dans les régions pour lesquelles elles sont compétentes, échapperaient aux règles relatives aux aides à caractère régional en ce qui concerne ces régions et ces mesures.
Décision (CELEX 32005D0261) · Article
Article considérant 106
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0261)
RattachementDécision (CELEX 32005D0261)
Versionacte d'origine du 30/03/2004 (CELEX 32005D0261)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.