(120) Le Royaume-Uni invoque le principe de subsidiarité pour affirmer que si un État membre peut fonctionner en ayant deux ou plusieurs juridictions fiscales autonomes sur son territoire, responsable des recettes de l'impôt sur les sociétés, sans connaître de distorsion significative sur la concurrence, en vertu du principe de subsidiarité coulé dans le traité, il n'appartient pas à la Communauté d'interférer avec les arrangements constitutionnels dudit État membre. Cet argument part du postulat erroné selon lequel il n'y a pas de distorsion significative de la concurrence (ou que cette distorsion est parfaitement confinée au Royaume-Uni et à Gibraltar et ne rejaillit pas sur d'autres États membres) et sur une interprétation erronée du principe de subsidiarité. L'article 5 du traité est très explicite en ce qu'il dispose que le principe de subsidiarité ne s'applique que dans les domaines qui ne relèvent pas de la compétence exclusive de la Communauté. Étant donné que le contrôle des aides d'État est un domaine faisant partie de la compétence exclusive de la Commission, le principe de subsidiarité ne trouve pas à s'appliquer. Dans son examen des réformes proposées, y compris la question de la sélectivité régionale, comme dans toute enquête sur le caractère d'aide d'État de mesures fiscales, la Commission ne recherche pas l'uniformité fiscale, mais remplit simplement l'obligation de contrôle des aides d'État que lui impose le traité.
Décision (CELEX 32005D0261) · Article
Article considérant 120
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0261)
RattachementDécision (CELEX 32005D0261)
Versionacte d'origine du 30/03/2004 (CELEX 32005D0261)
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