(121) Contrairement à ce qu'affirme le Royaume-Uni, le principe selon lequel un État membre ne peut invoquer son droit national pour éluder ses obligations au titre du droit communautaire est effectivement pertinent aux fins de la sélectivité. Ainsi que cela a déjà été démontré, la manière dont un État membre est organisé à des fins fiscales est purement formelle: il ne saurait invoquer l'existence de régions fiscales autonomes, aussi étendus que puissent être leurs pouvoirs, pour échapper à l'application des règles en matière d'aides d'État. Cela n'interfère néanmoins nullement avec les possibilités qu'ont les États membres de décentraliser leurs pouvoirs. La question concerne l'exercice de ces pouvoirs décentralisés. Les États membres et les instances auxquelles des pouvoirs ont été transférés doivent veiller à ce que le droit communautaire, y compris les règles en matière d'aides d'État, soit respecté. Plus concrètement, lorsque des pouvoirs fiscaux sont délégués mais qu'un système central de référence demeure, les États membres doivent veiller à ce que les réductions d'impôts, dans la mesure où elles constituent une aide, soient compatibles avec le marché commun.
Décision (CELEX 32005D0261) · Article
Article considérant 121
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0261)
RattachementDécision (CELEX 32005D0261)
Versionacte d'origine du 30/03/2004 (CELEX 32005D0261)
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