(124) Même s'il est vrai que le droit communautaire s'applique à Gibraltar en vertu de l'article 299, paragraphe 4, du traité CE plutôt que de l'article 299, paragraphe 1, du traité CE, cela ne donne pas à Gibraltar un statut particulier aux fins de l'application des règles en matière d'aides d'État, en général, et des aides d'État à finalité régionale, en particulier. L'article 299, paragraphes 1, 2 et 4, du traité CE, dispose que les dispositions du traité s'appliquent et qu'il ne saurait y avoir aucune différence entre le régime juridique des différents territoires cités dans chacun des paragraphes, sous réserve de dérogations expresses et spécifiques. Ainsi que cela a été dit plus haut, l'acte d'adhésion n'exclut pas Gibraltar de l'application des règles en matière d'aides d'État. La manière dont le droit communautaire est appliqué à Gibraltar, y compris la transposition des directives et la mise en place des autorités compétentes, n'est pas pertinente aux fins de déterminer si la réforme constitue ou non une aide d'État. La manière dont un État membre applique le droit communautaire est une question strictement liée à la répartition interne des compétences au sein dudit État. La circonstance qu'une mesure soit prise à un niveau infranational n'empêche nullement l'application de l'article 87 du traité CE.
Décision (CELEX 32005D0261) · Article
Article considérant 124
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0261)
RattachementDécision (CELEX 32005D0261)
Versionacte d'origine du 30/03/2004 (CELEX 32005D0261)
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