(131) Alors que l'exonération d'entreprises non rentables est une caractéristique intrinsèque d'un système fondé sur l'imposition des bénéfices, ce n'est pas le cas lorsque l'impôt est prélevé sur la base du nombre de salariés ou sur l'utilisation professionnelle de locaux. Ces systèmes ont été conçus de manière à établir une base d'imposition entièrement différente pour les sociétés. À titre d'exemple, il relève de la logique interne d'un système d'impôt sur les salaires que chacun des salariés entraîne une obligation fiscale correspondante au titre de l'impôt sur les salaires pour l'entreprise qui l'emploie. Dans ce sens, le parallèle établi par la Commission avec les cotisations de sécurité sociale est valable, indépendamment du fait, comme le fait observer le Royaume-Uni, que leur objet est différent de celui d'une mesure fiscale. Même si un impôt sur les salaires était introduit pour remplacer un impôt sur les bénéfices (cet argument n'est pas avancé par le Royaume-Uni), il serait toujours inhérent à la logique d'un système d'imposition au titre des salaires que les sociétés non rentables soient assujetties à l'impôt. L'utilisation des salaires pour remplacer la rentabilité supprime la nécessité de contrôler les bénéfices ou évite ainsi des difficultés. Ce n'est pas le cas à Gibraltar où, dans le cadre de la réforme, la mesure des bénéfices des entreprises est l'un des fondements des règles de calcul de l'impôt sur les salaires et de l'impôt supplémentaire.
Décision (CELEX 32005D0261) · Article
Article considérant 131
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0261)
RattachementDécision (CELEX 32005D0261)
Versionacte d'origine du 30/03/2004 (CELEX 32005D0261)
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