Décision (CELEX 32005D0261) · Article

Article considérant 136

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32005D0261)
RattachementDécision (CELEX 32005D0261)
Versionacte d'origine du 30/03/2004 (CELEX 32005D0261)
RéférenceConsidérant 136 de la décision (CELEX 32005D0261)EUR-Lex →

(136) La Commission prend note des arguments du Royaume-Uni et de Gibraltar en vertu desquels un groupe donné d'entreprises ne saurait être identifié et que les règles sont d'application générale à toutes les entreprises gibraltariennes. Cependant, cela n'empêche pas le plafond de 15 % d'être sélectif de facto de la manière décrite au considérant précédent. À cet égard, les références faites au point 14 de la communication par le Royaume-Uni et Gibraltar ne sont pas pertinentes attendu qu'il n'exclut pas la possibilité que des mesures d'apparence générale puissent constituer une aide d'État. En particulier, le point 14 couvre, par exemple, des incitants fiscaux en faveur d'investissements environnementaux et des mesures visant à alléger la fiscalité du travail «pour toutes les entreprises», ce qui n'est pas le cas avec le plafond de 15 %, qui n'est avantageux que pour les entreprises qui dégagent des bénéfices relativement modestes par rapport au nombre de leurs salariés. En outre, le plafond de 15 % n'est pas une mesure purement technique au sens du point 13, premier tiret, de la communication. Alors que les systèmes conventionnels de fiscalité des entreprises limitent la part des bénéfices versés au titre de l'impôt par la fixation des taux d'imposition (les systèmes de tranches d'imposition incluent un taux maximal), la mesure technique équivalente dans un système d'impôt sur les salaires est le taux d'imposition par salarié fixé, dans le cas de Gibraltar, à un taux uniforme de 3 000 GBP. L'introduction dans un système d'impôt fondé sur les salaires et sur l'occupation de locaux professionnels d'un plafond de 15 % lié à un critère différent, à savoir le niveau des bénéfices, ne saurait être comparée à l'application de taux variables dans un système d'imposition progressive des bénéfices, qui se justifie par la nature et l'économie générale du système (voir point 24 de la communication). Le plafond de 15 % n'est pas non plus une mesure poursuivant un objectif de politique économique générale au sens du point 13, second tiret, de la communication, en ce qu'il ne réduit pas la charge fiscale liée à certains coûts de production pour l'ensemble de l'économie de Gibraltar, mais ne bénéficie qu'à un nombre limité d'entreprises. En outre, le plafond n'est pas directement lié aux coûts salariaux ou fonciers, mais plutôt à la rentabilité des entreprises. Cet élément de progressivité est extérieur à un impôt sur les salaires et à une taxe sur l'occupation de locaux professionnels.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0261. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).