(143) Sans préjudice des considérations relatives aux effets des réformes proposées (dans leur ensemble) exposées aux considérants 147 à 152 ou à celles concernant la sélectivité régionale (considérants 98 à 127), un impôt sur les salaires en vertu duquel toutes les entreprises sont redevables du montant fixé par salarié et par an peut, à tout le moins dans certaines circonstances, être considéré comme sélectif lorsqu'il est appliqué en l'absence d'un système général d'impôt sur les bénéfices des entreprises et remplace ledit système général. C'est le cas lorsque l'on tient compte des caractéristiques spécifiques de l'économie de Gibraltar et, en particulier, de l'existence d'un important secteur offshore sans présence physique, qui échapperait à tout impôt au titre de l'impôt sur les salaires et de la taxe sur l'occupation de locaux professionnels. Même si un tel système s'applique formellement à toutes les entreprises sans discrimination, il favorise de facto les actuelles «exempt companies», qui n'ont pas de salariés à Gibraltar. Il constitue un avantage spécifique en faveur des entreprises qui ne sont pas réellement présentes à Gibraltar et qui, de ce fait, ne sont pas redevables de l'impôt sur les sociétés. Cet avantage n'est effectivement pas ouvert à toutes les entreprises de manière égale au sens de la deuxième phrase du point 13 de la communication. En effet, la conséquence pratique de l'avantage est limitée à certaines entreprises. En outre, l'impôt sur les salaires proposé par Gibraltar ne constitue pas fondamentalement une mesure de pure technique fiscale au sens du point 13, premier tiret, de la communication, au motif qu'il ne s'agit pas d'un ajustement technique d'un système général, mais qu'il concerne l'assiette de l'impôt. Dans ce cas spécifique, l'exonération ne représente pas une mesure poursuivant un objectif de politique économique générale au sens du point 13, second tiret, de la communication, au motif qu'elle ne réduit pas les coûts du travail. Le même raisonnement s'applique à la taxe sur l'occupation de locaux professionnels imposée en l'absence d'un système général d'imposition des bénéfices des entreprises et remplaçant ce système, en vertu duquel l'assujettissement de chaque entreprise à l'impôt est fixé à un taux égal au pourcentage fixe d'assujettissement aux taux généraux de l'impôt foncier. Cette mesure favorise également les actuelles «exempt companies» qui ne sont normalement pas physiquement présentes à Gibraltar. En conséquence, la Commission conclut que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de l'existence d'une importante économie offshore à Gibraltar, le système proposé constitue une aide matériellement sélective.
Décision (CELEX 32005D0261) · Article
Article considérant 143
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0261)
RattachementDécision (CELEX 32005D0261)
Versionacte d'origine du 30/03/2004 (CELEX 32005D0261)
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