(144) En outre, ce système, qui ne cible que le nombre de salariés ou l'utilisation commerciale de biens immobiliers dans un contexte où un grand nombre d'entreprises n'ont ni salariés ni biens immobiliers, ne revêt pas le même caractère général que l'imposition des bénéfices des entreprises, qui tend à imposer le résultat de l'activité économique dans son ensemble. Il peut donc être considéré comme sélectif, à tout le moins dans des circonstances comme celles de l'espèce. Cette situation doit être distinguée d'un système où un impôt sur les salaires ou une taxe sur l'occupation de locaux professionnels s'ajoute à un impôt général sur les bénéfices, ce qui assure une large imposition de tous les secteurs de l'économie et représente donc un aspect mineur de la fiscalité des entreprises.
Décision (CELEX 32005D0261) · Article
Article considérant 144
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0261)
RattachementDécision (CELEX 32005D0261)
Versionacte d'origine du 30/03/2004 (CELEX 32005D0261)
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