(154) Gibraltar est une économie de marché ouverte. Il est probable qu'un grand nombre d'entreprises établies à Gibraltar (et les groupes dont elles font partie) sont actives dans des secteurs où il existe des échanges entre les États membres. Ceci est particulièrement vrai dans le secteur des services, pour lequel les dispositions pertinentes du droit communautaire s'appliquent pleinement à Gibraltar. La Cour de justice a dit pour droit, dans une jurisprudence constante, que lorsqu'une aide accordée par l'État renforce la position d'une entreprise par rapport à d'autres entreprises concurrentes dans les échanges intracommunautaires, ces derniers doivent être considérés comme influencés par l'aide. À cet effet, il n'est pas nécessaire que l'entreprise bénéficiaire participe elle-même aux exportations. En effet, lorsqu'un État membre octroie une aide à une entreprise, la production intérieure peut s'en trouver maintenue ou augmentée, avec cette conséquence que les chances des entreprises établies dans d'autres États membres d'exporter leurs produits vers le marché de cet État membre en sont diminuées. De même, lorsqu'un État membre octroie des aides à des entreprises opérant dans les secteurs des services et de la distribution, il n'est pas nécessaire que les entreprises bénéficiaires exercent elles-mêmes leurs activités en dehors dudit État membre pour que les aides influencent les échanges communautaires, spécialement lorsqu'il s'agit d'entreprises implantées près des frontières entre deux États membres. L'importance relativement faible d'une aide ou la taille relativement modeste de l'entreprise bénéficiaire n'excluent pas a priori l'éventualité que les échanges entre États membres soient affectés. En conséquence, dans la mesure où les entreprises gibraltariennes opérant dans des secteurs où les échanges intracommunautaires bénéficient de cette exonération, cela affecte les échanges entre États membres et fausse ou menace de fausser la concurrence.
Décision (CELEX 32005D0261) · Article
Article considérant 154
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0261)
RattachementDécision (CELEX 32005D0261)
Versionacte d'origine du 30/03/2004 (CELEX 32005D0261)
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