Décision (CELEX 32005D0261) · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32005D0261)
RattachementDécision (CELEX 32005D0261)
Versionacte d'origine du 30/03/2004 (CELEX 32005D0261)
RéférenceConsidérant 18 de la décision (CELEX 32005D0261)EUR-Lex →

(18) La définition des activités des «entreprises de réseau» couvre la fourniture de services, de matériel ou de locaux pour:

— les télécommunications (téléphonie vocale, communications par télécopie, communications et transmissions de données, services de rappel et de transfert d'appels),

— l'électricité (production, distribution et fourniture),

— l'eau (production, importation/exportation, fourniture d'eau potable ou salée),

— les égouts (fourniture, exploitation, gestion, maintenance, réparation, remplacement, modification, rénovation, renouvellement des canalisations et élimination/traitement des eaux usées),

— le pétrole (extraction, production, importation/exportation, traitement, amélioration, pompage, stockage, distribution et approvisionnement en mazout).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0261. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).