Décision (CELEX 32005D0261) · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32005D0261)
RattachementDécision (CELEX 32005D0261)
Versionacte d'origine du 30/03/2004 (CELEX 32005D0261)
RéférenceConsidérant 20 de la décision (CELEX 32005D0261)EUR-Lex →

(20) Outre l'impôt sur les salaires et l'impôt foncier, les entreprises de réseau seront redevables d'un impôt supplémentaire sur les bénéfices générés par leurs activités égal à 35 % des bénéfices (calculés conformément aux normes comptables internationalement acceptées). Ces entreprises seront autorisées à déduire l'impôt sur les salaires et la taxe sur l'occupation de locaux professionnels de leur impôt supplémentaire. Bien que l'imposition annuelle totale des entreprises de réseau (impôt sur les salaires et taxe sur l'occupation de locaux professionnels) soit également plafonnée à 15 % des bénéfices, le fonctionnement de l'impôt supplémentaire pour les entreprises de réseau assurera que ces dernières paieront toujours un impôt égal à 35 % de leurs bénéfices.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0261. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).