Décision (CELEX 32005D0261) · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32005D0261)
RattachementDécision (CELEX 32005D0261)
Versionacte d'origine du 30/03/2004 (CELEX 32005D0261)
RéférenceConsidérant 21 de la décision (CELEX 32005D0261)EUR-Lex →

(21) L'assujettissement aux impôts supplémentaires sera déterminé sur la base des activités pertinentes. Les mêmes règles s'appliquent aux services financiers et aux entreprises de réseau. En conséquence, pour les sociétés «hybrides»:

— une entreprise exerçant une activité de réseau et une activité générale verra les bénéfices qu'elle dégage de ses activités de réseau imposés à hauteur de 35 %,

— une entreprise exerçant une activité dans le secteur des services financiers et une activité générale verra les bénéfices qu'elle dégage des services financiers imposés à hauteur de 8 %,

— une société exerçant une activité de réseau et une activité dans le secteur des services financiers verra les bénéfices qu'elle dégage de son activité de réseau imposés à hauteur de 35 % et ceux tirés des services financiers imposés à hauteur de 8 %.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0261. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).