(37) Le non-assujettissement à l'impôt lorsqu'aucun bénéfice n'est réalisé ne crée aucune sélectivité. Certes, ni l'impôt sur les salaires ni la taxe sur l'occupation de locaux professionnels n'est payable si la société imposable ne réalise pas de bénéfice. Le bénéfice n'est pas une condition sine qua non de l'assujettissement. Il ne constitue cependant pas l'assiette fiscale. Il est une condition préalable à l'assujettissement à l'impôt en question. Ce raisonnement va de soi étant donné qu'imposer une société qui ne réalise pas de bénéfice revient à imposer le capital de la société. Contrairement à ce que prétend la Commission, le «fait générateur» de l'impôt sur les salaires et de la taxe sur l'occupation de locaux professionnels n'est pas le bénéfice. Les «faits générateurs» sont l'emploi rentable d'un salarié et l'utilisation rentable d'un bien. Les effectifs ou l'occupation de locaux commerciaux ne sont pas considérés comme des facteurs secondaires. La logique du régime proposé est double: l'emploi et l'occupation constituent la base d'imposition, tandis que la rentabilité constitue le seuil quantitatif de l'obligation fiscale. Tant la base d'imposition que la limite quantitative ont un caractère général et s'appliquent de la même manière à toutes les sociétés, quelle que soit leur taille et indépendamment de leur secteur d'activité.
Décision (CELEX 32005D0261) · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0261)
RattachementDécision (CELEX 32005D0261)
Versionacte d'origine du 30/03/2004 (CELEX 32005D0261)
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