Décision (CELEX 32005D0261) · Article

Article considérant 43

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32005D0261)
RattachementDécision (CELEX 32005D0261)
Versionacte d'origine du 30/03/2004 (CELEX 32005D0261)
RéférenceConsidérant 43 de la décision (CELEX 32005D0261)EUR-Lex →

(43) À Gibraltar, la main-d'œuvre est un actif imposable rare. Toutefois, un impôt sur le travail ne saurait suivre le même principe et la même logique progressive qu'un impôt sur les bénéfices. Un impôt sur le travail doit tenir compte à la fois de la capacité d'une entreprise à générer des revenus imposables et de la nécessité d'assurer la stabilité nécessaire de la main-d'œuvre. Étant donné le caractère cyclique de l'économie et de la rentabilité des entreprises, un impôt sur le travail dépourvu d'élément dégressif déclencherait des vagues de licenciements et une grande instabilité en périodes de fluctuations cycliques du marché ou de dépression. Étant une économie de taille très réduite, Gibraltar souffrira proportionnellement beaucoup plus des variations aléatoires résultant de fluctuations économiques générales qu'une économie plus importante. La logique interne du système proposé d'impôt sur les salaires justifie donc le plafonnement de l'obligation fiscale par rapport aux bénéfices.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0261. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).