(44) En revanche, les entreprises de réseau seront soumises à un impôt sur les sociétés égal à 35 % des bénéfices. Ceci se justifie par la nature et l'économie du système, étant donné que la stabilité de la main-d'œuvre est assurée du fait que les services de réseau sont étroitement liés au territoire qu'ils desservent et parce qu'ils détiennent, en raison de la petite taille du marché gibraltarien, un monopole ou un semi-monopole naturel qui les rend extrêmement rentables. Par conséquent, la nécessité d'une imposition dégressive pour les entreprises de réseau ne se fait pas sentir.
Décision (CELEX 32005D0261) · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0261)
RattachementDécision (CELEX 32005D0261)
Versionacte d'origine du 30/03/2004 (CELEX 32005D0261)
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