(50) La Commission semble suggérer que si deux autorités fiscales distinctes d'un même État appliquent une imposition, même si le taux d'imposition formel est le même, le fait que des exonérations ou des abattements différents soient accordés signifierait que les entreprises bénéficiant de l'exonération ou de l'abattement recevraient une aide si, toutes choses étant égales par ailleurs, elles avaient dû acquitter un taux d'imposition supérieur dans l'autre juridiction fiscale. Cependant, la théorie de la Commission ne se prête pas aux circonstances de Gibraltar. Il est parfois possible de comparer l'assiette fiscale ou la structure d'imposition d'un impôt sur les bénéfices des entreprises et l'impôt sur les bénéfices des entreprises dans une autre juridiction fiscale. Cependant, il est purement et simplement impossible de procéder à une comparaison utile ou sensée de systèmes fiscaux totalement différents parce que l'assiette fiscale n'est pas la même.
Décision (CELEX 32005D0261) · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0261)
RattachementDécision (CELEX 32005D0261)
Versionacte d'origine du 30/03/2004 (CELEX 32005D0261)
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