(52) La Commission peut donner à penser qu'un État ne saurait invoquer son droit national, même son droit constitutionnel, pour éluder ses obligations au titre du droit communautaire. Mais ce principe n'est pas pertinent dans le cadre de la sélectivité. La question de la sélectivité se pose parce que la Commission suggère qu'une disposition fiscale donnée est plus favorable qu'une règle fiscale plus générale qui s'appliquerait en l'absence de la première. Ceci ne saurait porter atteinte au droit fondamental d'un État membre d'organiser son système fiscal de manière à ce que des juridictions fiscales autonomes puissent percevoir de manière indépendante et non discriminatoire les recettes nécessaires au financement des tâches des services publics. Il ne saurait y avoir aide d'État au titre d'une spécificité régionale lorsque, comme c'est le cas à Gibraltar, il existe une autorité fiscale véritablement autonome qui élabore son système fiscal de matière indépendante et sur le territoire de laquelle les impôts exigés par les autres juridictions fiscales de l'État ne sont pas payables.
Décision (CELEX 32005D0261) · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0261)
RattachementDécision (CELEX 32005D0261)
Versionacte d'origine du 30/03/2004 (CELEX 32005D0261)
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