Décision (CELEX 32005D0261) · Article

Article considérant 56

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32005D0261)
RattachementDécision (CELEX 32005D0261)
Versionacte d'origine du 30/03/2004 (CELEX 32005D0261)
RéférenceConsidérant 56 de la décision (CELEX 32005D0261)EUR-Lex →

(56) De la même manière que Gibraltar ne fait pas partie du Royaume-Uni et pour cette raison même, Gibraltar ne fait pas partie du Royaume-Uni aux fins de l'application du droit communautaire. Le droit communautaire s'applique à Gibraltar en vertu de l'article 299, paragraphe 4, du traité CE et non de l'article 299, paragraphe 1, du traité CE. Les observations ci-dessous illustrent le statut particulier et distinct de Gibraltar et le fait qu'il ne saurait être considéré comme une région du Royaume-Uni aux fins des règles en matière d'aide d'État:

— le degré d'adhésion de Gibraltar dans la Communauté est différent de celui du Royaume-Uni. Gibraltar ne fait notamment pas partie du seul territoire fiscal défini au niveau communautaire, à savoir le territoire TVA de la Communauté,

— le droit communautaire produit des effets à Gibraltar en application de la European Communities Ordinance 1972 (ordonnance de 1992 sur les Communautés européennes), une loi primaire adoptée par le parlement de Gibraltar, et non en application de la European Communities Act 1972 (loi de 1972 sur les Communautés européennes), qui donne effet au droit communautaire dans le territoire du Royaume-Uni,

— le pouvoir législatif de Gibraltar applique les directives communautaires à Gibraltar de manière indépendante de la mise en œuvre qui en est faite au Royaume-Uni,

— chaque fois qu'un acte communautaire requiert la mise en place d'autorités compétentes, Gibraltar institue les siennes, distinctes de celles mises en place dans le même but au Royaume-Uni, et

— jusqu'à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Matthews, Gibraltar était exclu de participation aux élections au Parlement européen, bien que cette exclusion fût régie par l'annexe II de la loi de 1976 sur les élections directes, qui était libellée comme suit: «Le Royaume-Uni applique les dispositions de la présente loi uniquement au territoire du Royaume-Uni».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0261. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).