(62) Deux mesures fiscales appliquées par Gibraltar, les régimes des «exempt companies» et des «qualifying companies» figuraient parmi les onze mesures sur lesquelles la Commission a ouvert des examens formels dans le cadre de la réglementation sur les aides d'État le 11 juillet 2001. Ces onze mesures faisaient toutes parties des nombreuses mesures fiscales jugées dommageables par le groupe «Code de conduite». Elles ont été épinglées en vertu des pouvoirs conférés à la Commission de faire appliquer les règles en matière d'aides d'État, en donnant parfois de nouvelles interprétations au critère de sélectivité, qui est essentiel à la notion d'aide d'État. Le simple fait qu'un régime fiscal soit cité comme dommageable dans le code de conduite ne signifie pas nécessairement pour autant qu'il implique une aide d'État (voir point 30 de la communication). En procédant de la sorte, la Commission s'est engagée dans une stratégie qui pourrait facilement avoir la conséquence indésirée pour la politique de concurrence que des mesures fiscales qui représentent une distorsion significative de la concurrence néfaste au bon fonctionnement du marché unique soient laissées en l'état pour des raisons politiques — la Commission s'abstenant de prendre les mesures d'harmonisation fiscale qui s'imposent —, tandis que des systèmes fiscaux moins dommageables sont sans cesse attaqués par la Commission, sans respect pour le principe de l'égalité de traitement. Pour atteindre un niveau commun d'imposition des entreprises dans l'Union européenne, si tel est l'objectif poursuivi, la Commission doit prendre des mesures d'harmonisation fiscale. Sans quoi, il pourrait y avoir détournement de pouvoir. Le point 15 de la communication confirme que les différences entre des systèmes fiscaux en tant que tels ne sont pas régies par les règles en matière d'aides d'État, mais relèvent des articles 95 à 97 CE.
Décision (CELEX 32005D0261) · Article
Article considérant 62
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0261)
RattachementDécision (CELEX 32005D0261)
Versionacte d'origine du 30/03/2004 (CELEX 32005D0261)
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