(79) Quant au caractère sélectif d'une aide éventuelle, l'impôt supplémentaire sur les bénéfices ne sera prélevé que sur les entreprises fournissant certains services financiers ou de réseau. Cette spécificité ne saurait découler de la nature ou de l'économie générale du système pas plus qu'en tirer sa légitimité. Les entreprises opérant dans des secteurs où les capitaux sont extrêmement mobiles et qui emploient très peu de personnel, ne seront en fait soumises qu'à l'impôt sur les salaires et, en tant que telles, leur obligation fiscale sera plafonnée. Ce système conférera uniquement un avantage à ces entreprises, dont les coûts seront réduits et dont la rentabilité sera accrue par rapport à leurs concurrents.
Décision (CELEX 32005D0261) · Article
Article considérant 79
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0261)
RattachementDécision (CELEX 32005D0261)
Versionacte d'origine du 30/03/2004 (CELEX 32005D0261)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.