(97) Conformément au point 16 de la communication, le principal critère pour l'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE à une mesure fiscale est que «cette mesure instaure, en faveur de certaines entreprises de l'État membre, une exception à l'application du système fiscal. Il convient donc d'abord de déterminer le régime commun applicable». Cependant, étant donné que la réforme soulève des questions de sélectivité matérielle et de sélectivité régionale, la Commission commencera par examiner l'aspect de la sélectivité régionale. La question de la sélectivité matérielle des différents volets de la réforme dans le contexte de Gibraltar sera examinée séparément aux considérants 128 à 152.
Décision (CELEX 32005D0261) · Article
Article considérant 97
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0261)
RattachementDécision (CELEX 32005D0261)
Versionacte d'origine du 30/03/2004 (CELEX 32005D0261)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.