Les États membres autorisent l’importation, conformément aux conditions de certification fixées dans le modèle de certificat figurant à l’annexe II, l’importation en provenance du Canada de viandes fraîches d’animaux domestiques de l’espèce porcine. Un exemplaire dûment rempli et délivré avant le départ du lot du Canada doit accompagner les viandes porcines ainsi importées.
Décision (CELEX 32005D0290) · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version consolidée au 15/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02005D0290-20260715, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/04/2005).
TexteDécision (CELEX 32005D0290)
RattachementDécision (CELEX 32005D0290)
VersionConsolidée au 15/07/2026 (CELEX 02005D0290-20260715)
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