Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 4 avril 2005 établissant des certificats simplifiés pour l’importation de sperme de l’espèce bovine et de viandes fraîches de l’espèce porcine en provenance du Canada et modifiant la décision 2004/639/CE [notifiée sous le numéro C(2005) 1002] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2005/290/CE)

Acte en vigueur, consolidée au 15/07/2026.

Version consolidée au 15/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02005D0290-20260715, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/04/2005).

ActeDécision (CELEX 32005D0290)
Adopté le4 avril 2005
VersionConsolidée au 15/07/2026
Contenu5 articles, 7 considérants, 2 annexes
CELEX02005D0290-20260715
RéférenceDécision (CELEX 32005D0290), consolidée au 15/07/2026EUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) L’annexe V de l’accord du 17 décembre 1998 entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux (ci-après dénommé «l’accord») établit les mesures de santé publique et de santé animale applicables à l’importation dans la Communauté de certains animaux et produits animaux pour lesquels une équivalence a été reconnue.

(2)

(2) L’annexe VII de l’accord prévoit des attestations officielles simplifiées de santé animale et/ou de santé publique à inclure dans le modèle de certificat sanitaire applicable aux importations dans la Communauté d’animaux vivants et de produits animaux pour lesquels des mesures d’équivalence («Oui-1») ont été reconnues.

(3)

(3) L’équivalence a été reconnue pour le sperme d’animaux de l’espèce bovine en ce qui concerne les conditions requises en matière de santé animale sur la base de la directive 88/407/CEE, modifiée par la directive 2003/43/CE, et dès lors, il convient d’établir un modèle de certificat simplifié pour le sperme d’animaux de l’espèce bovine.

(4)

(4) Il importe de préciser que l’utilisation de modèles de certificats de santé animale prévus par la décision 2004/639/CE de la Commission du 6 septembre 2004 établissant les conditions d’importation de sperme d’animaux domestiques de l’espèce bovine est requise sans préjudice des conditions de certification spécifiques découlant des accords d’équivalence entre la Communauté et les pays tiers. Il convient donc de modifier la décision 2004/639/CE en conséquence.

(5)

(5) L’équivalence a été reconnue en ce qui concerne les conditions de santé publique pour les viandes de l’espèce porcine, mais pas en ce qui concerne les conditions de santé animale. Il s’ensuit que la simplification basée sur l’équivalence du modèle de certificat pour les viandes porcine ne doit couvrir que les mesures de santé publique.

(6)

(6) La directive 93/119/CE du Conseil du 22 décembre 1993 sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort prévoit que les certificats sanitaires accompagnant les viandes à importer en provenance d’un pays tiers devront être complétés par une attestation certifiant que les animaux visés dans ladite directive ont été abattus dans des conditions humaines offrant des garanties au moins équivalentes à celles prévues à la présente directive. Ladite attestation est à inclure dans le modèle de certificat pour les viandes fraîches porcines établi dans la présente décision.

(7)

(7) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

Les États membres autorisent, conformément aux conditions de certification fixées dans le modèle de certificat figurant à l’annexe I, l’importation en provenance du Canada de sperme d’animaux domestiques de l’espèce bovine. Un exemplaire dûment rempli et délivré avant le départ du lot du Canada doit accompagner le sperme ainsi importé.

Article 2

Les États membres autorisent l’importation, conformément aux conditions de certification fixées dans le modèle de certificat figurant à l’annexe II, l’importation en provenance du Canada de viandes fraîches d’animaux domestiques de l’espèce porcine. Un exemplaire dûment rempli et délivré avant le départ du lot du Canada doit accompagner les viandes porcines ainsi importées.

Article 3

À l’article 1er de la décision 2004/639/CE, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.

La condition visée au paragraphe 1 d’utiliser le modèle de certificat de santé animale figurant à l’annexe II, partie 1, s’applique sans préjudice des conditions de certification spécifiques et des modèles de certificats fondés sur les accords de la Communauté avec des pays tiers à la suite d’une reconnaissance d’équivalence.»

Article 4

Pendant une période transitoire n’excédant pas quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’application de la présente décision, les États membres autorisent l’importation en provenance du Canada de sperme d’animaux domestiques de l’espèce bovine et de viandes fraîches d’animaux domestiques de l’espèce porcine sous couvert des modèles de certificats utilisés avant la date d’application de la présente décision.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

Certificat sanitaire pour l’importation de sperme d’animaux domestiques de l’espèce bovine

1. Pays d’origine: CANADA

2. Certificat sanitaire no

et autorité compétente: Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA)

A. ORIGINE DU SPERME

3. Numéro d’agrément du centre de provenance de l’envoi: collecte/stockage (1)

4. Nom et adresse du centre de provenance de l’envoi: collecte/stockage (1)

5. Nom et adresse de l’expéditeur

6. Pays et lieu de chargement

7. Moyen de transport

B. DESTINATION DU SPERME

8. État membre de destination

9. Nom et adresse du destinataire

C. IDENTIFICATION DU SPERME

10. Marque d’identification des doses (2)

11. Nombre de doses

12. Numéro d’agrément du centre de collecte d’origine

D. INFORMATION SANITAIRE

13. Le soussigné, vétérinaire officiel, certifie que:

a) le sperme répond aux normes et aux exigences pertinentes du Canada qui ont été reconnues comme équivalentes aux normes et aux exigences de la Communauté européenne (3), notamment à celles de la loi sur la santé des animaux et à celles du programme d’insémination artificielle, section 15.4.1 relative au sperme éligible à l’exportation vers l’Union européenne, sous-section 1.5.6 sur la LEB et sous-section 3.6.6 sur la RIB (4);

b) le sperme décrit ci-dessus a été acheminé jusqu'au lieu de chargement dans un conteneur scellé portant le numéro , dans des conditions qui répondent aux normes du Canada qui ont été reconnues comme équivalentes aux normes et aux exigences de la Communauté européenne (3).

E. VALIDITÉ

14. Date et lieu

15. Nom et qualification du vétérinaire officiel

16. Signature et cachet du vétérinaire officiel

(1) Biffer les mentions inutiles.

(2) Correspondant à l’identification des animaux donneurs et à la date de la collecte.

(3) Directive 88/407/CEE du Conseil, modifiée par la directive 2003/43/CE.

(4) Version mars 2004.

Annexe II

ANNEXE II — MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE VIANDES FRAÎCHES DE PORCINS DOMESTIQUES DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE, À L’EXCLUSION DES VIANDES SÉPARÉES MÉCANIQUEMENT, EN PROVENANCE DU CANADA (MODÈLE «CA-POR»)

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