Pendant une période transitoire n’excédant pas quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’application de la présente décision, les États membres autorisent l’importation en provenance du Canada de sperme d’animaux domestiques de l’espèce bovine et de viandes fraîches d’animaux domestiques de l’espèce porcine sous couvert des modèles de certificats utilisés avant la date d’application de la présente décision.
Décision (CELEX 32005D0290) · Article
Article 4
Article en vigueur.
Version consolidée au 15/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02005D0290-20260715, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/04/2005).
TexteDécision (CELEX 32005D0290)
RattachementDécision (CELEX 32005D0290)
VersionConsolidée au 15/07/2026 (CELEX 02005D0290-20260715)
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