Décision (CELEX 32005D0290) · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32005D0290)
RattachementDécision (CELEX 32005D0290)
Versionacte d'origine du 04/04/2005 (CELEX 32005D0290)
RéférenceConsidérant 6 de la décision (CELEX 32005D0290)EUR-Lex →

(6) La directive 93/119/CE du Conseil du 22 décembre 1993 sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort prévoit que les certificats sanitaires accompagnant les viandes à importer en provenance d’un pays tiers devront être complétés par une attestation certifiant que les animaux visés dans ladite directive ont été abattus dans des conditions humaines offrant des garanties au moins équivalentes à celles prévues à la présente directive. Ladite attestation est à inclure dans le modèle de certificat pour les viandes fraîches porcines établi dans la présente décision.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0290. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).