(2) L’annexe VII de l’accord prévoit des attestations officielles simplifiées de santé animale et/ou de santé publique à inclure dans le modèle de certificat sanitaire applicable aux importations dans la Communauté d’animaux vivants et de produits animaux pour lesquels des mesures d’équivalence («Oui-1») ont été reconnues.
Décision (CELEX 32005D0290) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0290)
RattachementDécision (CELEX 32005D0290)
Versionacte d'origine du 04/04/2005 (CELEX 32005D0290)
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