(2) Pour que les données produites par les États membres puissent être comparées, il faut que les caractéristiques et la présentation du calcul des objectifs fixés à l'article 7, paragraphe 2, premier alinéa, soient harmonisées.
Décision (CELEX 32005D0293) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/04/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0293)
RattachementDécision (CELEX 32005D0293)
Versionacte d'origine du 01/04/2005 (CELEX 32005D0293)
Aller plus loin
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