Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 1er avril 2005 établissant les modalités nécessaires au contrôle du respect des objectifs fixés en matière de réutilisation/valorisation et de réutilisation/recyclage par la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d'usage [notifiée sous le numéro C(2004) 2849] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2005/293/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 01/04/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32005D0293)
Adopté le1er avril 2005
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 11 considérants, 1 annexe
CELEX32005D0293
RéférenceDécision (CELEX 32005D0293), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (11)
(1)

(1) Conformément à la directive 2000/53/CE, la Commission est tenue d’établir les modalités nécessaires au contrôle du respect par les États membres des objectifs fixés à l’article 7, paragraphe 2, troisième alinéa, de ladite directive. Il suffit que les États membres montrent qu’au moins les objectifs fixés ont été atteints.

(2)

(2) Pour que les données produites par les États membres puissent être comparées, il faut que les caractéristiques et la présentation du calcul des objectifs fixés à l'article 7, paragraphe 2, premier alinéa, soient harmonisées.

(3)

(3) La seule façon d’atteindre le plus haut degré de précision dans le calcul des objectifs est de baser le dénominateur du calcul sur le nombre de véhicules hors d’usage qui entrent dans un système de traitement d’un État membre.

(4)

(4) En considération de l’équilibre qu’il convient d’assurer entre les risques d’imprécision et les efforts administratifs à consentir pour avoir des informations précises, les États membres sont autorisés à déterminer la quantité de métaux provenant des véhicules hors d’usage qui sera valorisée en se basant sur une hypothèse relative à la teneur en métaux des véhicules.

(5)

(5) Le poids d’un véhicule déterminé devrait pouvoir être déterminé en se basant sur des données facilement accessibles et présentées sous une forme standardisée.

(6)

(6) Le carburant extrait pendant le démontage ne doit pas être pris en compte dans le calcul des objectifs, car on ne dispose pas dans tous les États membres d'informations fiables sur la quantité de carburant présente dans les véhicules hors d’usage. Il faudra utiliser une quantité moyenne de carburant pour l’ensemble de l'Union européenne dans le cadre du contrôle du respect des objectifs, afin d’harmoniser autant que possible les méthodes de calcul et d’assurer la comparabilité des objectifs nationaux atteints dans les États membres.

(7)

(7) Dans le cadre du marché intérieur, les États membres peuvent exporter les véhicules déclarés hors d’usage sur leur territoire vers d’autres pays pour y être traités. Pour réduire au maximum les problèmes d’attribution et pour éviter d’imposer des efforts de surveillance et de calcul importants, les taux de recyclage et de valorisation obtenus sur les parties de véhicules exportés seront crédités à l’État membre exportateur.

(8)

(8) Des campagnes de broyage sont nécessaires pour déterminer les flux sortant de chez un broyeur de véhicules hors d’usage.

(9)

(9) La Commission continuera de contrôler le calcul des objectifs, y compris le volume des exportations et leur influence sur les taux de recyclage et de valorisation. À cette fin, les États membres devront aussi communiquer les données antérieures à 2006. Ces données seront uniquement utilisées à des fins de contrôle.

(10)

(10) La présente décision s’applique sans préjudice du règlement (CE) no 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2002 relatif aux statistiques sur les déchets.

(11)

(11) Les mesures envisagées par la présente décision sont conformes à l'avis exprimé par le comité institué par l'article 18 de la directive 75/442/CEE du Conseil,

Article 1

1. Les États membres calculent les objectifs en matière de réutilisation/valorisation et de réutilisation/recyclage établis à l’article 7, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2000/53/CE sur la base des matériaux réutilisés, recyclés et valorisés, issus des opérations de dépollution, de démontage et de broyage ou d’après-broyage. Les États membres veillent à ce que la valorisation effectivement réalisée soit prise en compte en ce qui concerne les matériaux soumis à un traitement ultérieur.

À cette fin, ils remplissent les tableaux 1 à 4 figurant à l'annexe de la présente décision et les accompagnent d’une description appropriée des données utilisées.

2. Pour remplir les tableaux 1 à 4 de l’annexe à la présente décision, les États membres peuvent également se baser sur une hypothèse fondée sur des données relative au pourcentage moyen des métaux des véhicules hors d’usage qui sont réutilisés, recyclés et valorisés, ci-après dénommée «hypothèse relative à la teneur en métaux». Cette hypothèse doit être étayée par des données détaillées expliquant le pourcentage supposé pour la teneur en métaux ainsi que le pourcentage supposé pour les métaux réutilisés, valorisés et recyclés. Ces données doivent être valables pour au moins 95 % des véhicules arrivés en fin de vie dans l’État membre en question.

3. Dans ces données les États membres doivent inclure une ventilation des éléments suivants:

a) l’état actuel du marché national des véhicules;

b) le parc des véhicules hors d’usage sur leur territoire, et

c) les matériaux et les parties des véhicules pris en compte dans l’hypothèse, afin d’éviter une double comptabilisation.

Article 2

1. Lorsque des véhicules hors d’usage — ou des matériaux ou des pièces provenant de ces véhicules — pour lesquels un certificat de destruction a été délivré par une installation de traitement nationale autorisée sont exportés dans un autre État membre ou un pays tiers pour y subir un autre traitement, ce traitement est attribué à l’État membre exportateur pour le calcul des objectifs, s'il existe des preuves tangibles que les opérations de valorisation et/ou de recyclage se sont déroulées dans des conditions qui sont largement équivalentes à celles prévues par la législation communautaire en la matière.

Les véhicules hors d'usage pour lesquels un autre État membre ou un pays tiers a délivré un certificat de destruction et qui sont importés dans un État membre pour y subir un traitement de valorisation ou de recyclage ne sont pas comptabilisés comme ayant été valorisés ou recyclés dans l'État membre importateur.

2. Dans le cas des exportations dans des pays tiers, les États membres déterminent si des documents supplémentaires sont nécessaires pour attester que les matériaux exportés sont effectivement recyclés ou valorisés.

Article 3

1. Les tableaux figurant à l'annexe sont remplis par les États membres chaque année, à commencer pour les données relatives à l'année 2006, et sont envoyés à la Commission dans les dix-huit mois suivant la fin de l'année à laquelle ils se rapportent.

2. Pour les années antérieures à 2006, les États membres communiquent les données disponibles à la Commission dans les douze mois suivant la fin de l’année à laquelle ces données se rapportent. Les données relatives aux années antérieures à 2006 ne seront utilisées qu'à des fins de contrôle.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Notes:

1) Les parties grisées du tableau 1 ne doivent être remplies qu'à titre volontaire.

2) Les États membres qui utilisent l’hypothèse relative à la teneur en métaux sont obligés d'utiliser cette hypothèse dans les parties du tableau qui se rapportent aux métaux.

3) (**) Il convient d’utiliser si possible les codes de déchets de la liste figurant à l’annexe de la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE de la Commission établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux.

4) Les États membres qui n’utilisent pas l’hypothèse relative à la teneur en métaux calculent le chiffre à remplir dans la case «réutilisation» (A) en opérant la soustraction suivante: poids du véhicule individuel (W1) moins le poids du véhicule hors d’usage dépollué et démonté (carrosserie) (Wb) moins le poids des matériaux dépollués et démontés enlevés pour être valorisés, recyclés ou éliminés. Les États membres qui utilisent l’hypothèse relative à la teneur en métaux déterminent «A» (à l’exclusion des composants métalliques) sur la base des déclarations des installations de traitement autorisées.

Le poids correspondant aux opérations de recyclage/valorisation/élimination réalisées sera déterminé sur la base des déclarations des entreprises de recyclage, de valorisation ou de collecte, des registres de pesage, d’autres documents comptables ou des registres d’élimination.

Le poids des véhicules (Wi) est calculé i) à partir de la masse du véhicule en service mentionnée dans les documents d’immatriculation, ou ii) de la masse du véhicule en ordre de marche mentionnée dans le certificat de conformité décrit à l'annexe IX de la directive 70/156/CEE du Conseil telle que modifiée, ou iii) lorsque ces données ne sont pas disponibles, de la masse définie par les spécifications du constructeur. En aucun cas, le poids du véhicule ne doit inclure le poids du conducteur, qui est fixé à 75 kg, ni celui du carburant, qui est fixé à 40 kg.

Le poids du véhicule hors d'usage dépollué et démonté (carrosserie) (Wb) est déterminé sur la base des informations fournies par l'installation de traitement qui en a pris réception.

5) Le poids total des véhicules (W1) est calculé comme la somme des poids des différents véhicules (Wi).

Le nombre total des véhicules hors d'usage (W) est calculé sur la base du nombre des véhicules qui sont arrivés en fin de vie dans l’État membre, ce qui est le cas lorsqu’une installation de traitement nationale autorisée délivre un certificat de destruction.

6) Les flux de véhicules hors d’usage qui sortent de chez un broyeur sont calculés sur la base de campagnes de broyage en combinaison avec les entrées de véhicules hors d’usage chez un broyeur. Les entrées de véhicules hors d’usage chez un broyeur sont calculées sur la base des notes de pesage, des reçus ou d’autres documents comptables. Les États membres présentent à la Commission un rapport sur le nombre de campagnes de broyage réalisées sur leur territoire. Les quantités effectivement recyclées ou valorisées de la production calculée issue du broyage (autres que les métaux) doivent être comptabilisées sur la base des déclarations de l'entreprise de recyclage/valorisation ou de collecte réceptrice, des registres de pesage, d'autres documents comptables ou des registres d’élimination.

Tableau 1: Matériaux (en tonnes par an) issus de la dépollution et du démontage des véhicules arrivés en fin de vie dans l’État membre et traités dans l’État membre

| Matériaux issus de la dépollution et du démontage (**) |

Réutilisation

(A)

|

Recyclage

(B1)

|

Valorisation énergétique

(C1)

|

Total valorisation

(D1 = B1 + C1)

|

Élimination

E1

| Batteries | | | | |

| Liquides (sauf carburant) | | | | |

| Filtres à huile | | | | |

| Autres matériaux issus de la dépollution (sauf carburant) | | | | |

| Catalyseurs | | | | |

| Composants métalliques | | | | |

| Pneumatiques | | | | |

| Grandes pièces en matière plastique | | | | |

| Verre | | | | |

| Autres matériaux issus du démontage | | | | |

| Total | | | | |

Tableau 2: Matériaux (en tonnes par an) issus du broyage des véhicules arrivés en fin de vie dans l’État membre et traités dans l’État membre

| Matériaux issus du broyage (**) |

Recyclage

(B2)

|

Valorisation énergétique

(C2)

|

Total valorisation

(D2 = B2 + C2)

|

Élimination

E2

| Ferraille (acier) | | | |

| Matériaux non ferreux (aluminium, cuivre, zinc, plomb, etc.) | | | |

| Fraction légère des résidus de broyage | | | |

| Autres: | | | |

| Total | | | |

Tableau 3: Contrôle des (parties de) véhicules arrivés en fin de vie dans l’État membre et exportés (exportées) pour traitement (en tonnes par an)

| Poids total des véhicules hors d’usage exportés par pays (**) | Total recyclage des (parties de) véhicules exportés (exportées) (F1) | Total valorisation des (parties de) véhicules exportés (exportées) (F2) | Total élimination des (parties de) véhicules exportés (exportées) (F3)

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

Tableau 4: Total réutilisation, valorisation et recyclage (en tonnes par an) des véhicules arrivés en fin de vie dans l’État membre et traités dans l’État membre ou en dehors de l’État membre

|

Réutilisation

(A)

|

Total recyclage

(B1 + B2 + F1)

|

Total valorisation

(D1 + D2 + F2)

|

Total réutilisation et recyclage

(X1 = A + B1 + B2 + F1)

|

Total réutilisation et valorisation

(X2 = A + D1 + D2 + F2)

| | | | |

| | | | |

| | | | |

|

W (nombre total des véhicules hors d’usage) = ….

W1 (poids total des véhicules) = ….

| % | %

| X1/W1 | X2/W1

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0293. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).