(7) Dans le cadre du marché intérieur, les États membres peuvent exporter les véhicules déclarés hors d’usage sur leur territoire vers d’autres pays pour y être traités. Pour réduire au maximum les problèmes d’attribution et pour éviter d’imposer des efforts de surveillance et de calcul importants, les taux de recyclage et de valorisation obtenus sur les parties de véhicules exportés seront crédités à l’État membre exportateur.
Décision (CELEX 32005D0293) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/04/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0293)
RattachementDécision (CELEX 32005D0293)
Versionacte d'origine du 01/04/2005 (CELEX 32005D0293)
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