(1) L’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE dispose qu’un État membre peut autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l’annexe I de cette directive, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification de la directive, et ce pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de cette directive, tandis qu’un examen graduel de ces substances est réalisé dans le cadre d’un programme de travail.
Décision (CELEX 32005D0303) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/03/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0303)
RattachementDécision (CELEX 32005D0303)
Versionacte d'origine du 31/03/2005 (CELEX 32005D0303)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.