Décision (CELEX 32005D0303) · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/03/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32005D0303)
RattachementDécision (CELEX 32005D0303)
Versionacte d'origine du 31/03/2005 (CELEX 32005D0303)
RéférenceConsidérant 2 de la décision (CELEX 32005D0303)EUR-Lex →

(2) Les règlements de la Commission (CE) no 451/2000 et (CE) no 1490/2002 établissent les modalités de mise en œuvre des deuxième et troisième phases du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE. En ce qui concerne les substances actives pour lesquelles l’auteur de la notification ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu de ces règlements, il n’est procédé à aucun contrôle de conformité ou évaluation du dossier. Pour l’acide crésylique, le dichlorophène, l’imazamethabenz, la kasugamycine et la polyoxine, soit aucun dossier conforme n’a été présenté, soit l’auteur de la notification a déclaré qu’aucun dossier ne serait présenté dans les délais prescrits. En conséquence, il n’y a pas lieu d’inscrire ces substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE et il convient que les États membres retirent toutes les autorisations accordées à des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0303. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).