(3) En ce qui concerne les substances actives pour lesquelles la période de préavis avant le retrait des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances est courte, il est raisonnable de prévoir pour l’élimination, l’entreposage, la mise sur le marché et l’utilisation des stocks existants un délai de grâce de douze mois au maximum afin de limiter l’utilisation de ces stocks à une seule période de végétation supplémentaire. Dans les cas où il est prévu une période de préavis plus longue, ce délai peut être raccourci de manière à ce qu’il expire à la fin de la période de végétation.
Décision (CELEX 32005D0303) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/03/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0303)
RattachementDécision (CELEX 32005D0303)
Versionacte d'origine du 31/03/2005 (CELEX 32005D0303)
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