(5) Il convient qu'aucune modification d'appareil ou de méthode de classement ne puisse être autorisée si ce n'est par une nouvelle décision de la Commission adoptée à la lumière de l'expérience acquise; à cette fin, la présente autorisation peut être révoquée.
Décision (CELEX 32005D0308) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/04/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0308)
RattachementDécision (CELEX 32005D0308)
Versionacte d'origine du 12/04/2005 (CELEX 32005D0308)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.