Version d'origine : acte du 15/04/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32005D0310)
RattachementDécision (CELEX 32005D0310)
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0310)
Référencearticle 1 de la décision (CELEX 32005D0310)EUR-Lex →
La commercialisation dans la Communauté de semences de fèves de soja (Glycine max) dont la faculté germinative minimale ne satisfait pas aux exigences de la directive 2002/57/CE est autorisée, durant une période expirant le 15 juin 2005, dans les conditions définies à l'annexe de la présente décision et selon les modalités suivantes:
a) la faculté germinative est au minimum celle qui est définie à l'annexe de la présente décision;
b) l'étiquette officielle indique la faculté germinative établie lors de l'examen officiel effectué conformément à l'article 2, paragraphe 1, points f) et g), de la directive 2002/57/CE;
c) les semences ont été commercialisées en premier lieu conformément à l'article 2 de la présente décision.
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