Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 15 avril 2005 prévoyant la commercialisation temporaire de certaines semences de l'espèce Glycine max ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 2002/57/CE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2005) 1137] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2005/310/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 15/04/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32005D0310)
Adopté le15 avril 2005
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX32005D0310
RéférenceDécision (CELEX 32005D0310), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) En Autriche, la quantité de semences disponibles de fèves de soja (Glycine max) adaptées aux conditions climatiques nationales et satisfaisant aux exigences en matière de faculté germinative prévues par la directive 2002/57/CE est insuffisante et ne permet donc pas de répondre aux besoins de cet État membre.

(2)

(2) Il n'est pas possible de satisfaire à la demande de semences de cette espèce d'une façon satisfaisante en recourant à des semences provenant d'autres États membres ou de pays tiers qui répondent à toutes les conditions fixées dans la directive 2002/57/CE.

(3)

(3) Il convient dès lors d'autoriser l’Autriche, jusqu'au 15 juin 2005, à permettre la commercialisation de semences de cette espèce répondant à des exigences moins strictes.

(4)

(4) En outre, il convient d'autoriser d'autres États membres en mesure d'approvisionner l’Autriche en semences de cette espèce à commercialiser lesdites semences, que celles-ci aient été récoltées dans un État membre ou dans un pays tiers couvert par la décision 2003/17/CE du Conseil du 16 décembre 2002 concernant l'équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences effectuées dans des pays tiers et l'équivalence des semences produites dans des pays tiers.

(5)

(5) Il convient que l'Autriche joue le rôle de coordinateur, afin de veiller à ce que la quantité totale de semences autorisée en vertu de la présente décision ne dépasse pas la quantité maximale qui y est fixée.

(6)

(6) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

Article 1

La commercialisation dans la Communauté de semences de fèves de soja (Glycine max) dont la faculté germinative minimale ne satisfait pas aux exigences de la directive 2002/57/CE est autorisée, durant une période expirant le 15 juin 2005, dans les conditions définies à l'annexe de la présente décision et selon les modalités suivantes:

a) la faculté germinative est au minimum celle qui est définie à l'annexe de la présente décision;

b) l'étiquette officielle indique la faculté germinative établie lors de l'examen officiel effectué conformément à l'article 2, paragraphe 1, points f) et g), de la directive 2002/57/CE;

c) les semences ont été commercialisées en premier lieu conformément à l'article 2 de la présente décision.

Article 2

Le fournisseur de semences souhaitant commercialiser les semences visées à l'article 1er en demande l'autorisation à l'État membre dans lequel il est établi ou dans lequel il importe.

L'État membre concerné autorise le fournisseur à commercialiser ces semences, sauf si:

a) il dispose de preuves suffisantes pour douter de la capacité du fournisseur à commercialiser la quantité de semences pour laquelle il a demandé une autorisation, ou

b) la quantité totale dont la commercialisation est autorisée par la dérogation concernée dépasse la quantité maximale fixée à l'annexe.

Article 3

Les États membres se prêtent mutuellement assistance sur le plan administratif aux fins de l'application de la présente décision.

En tant qu'État membre coordinateur, l’Autriche veille, en ce qui concerne l'article 1er, à ce que la quantité totale autorisée ne dépasse pas la quantité maximale fixée à l'annexe.

Tout État membre recevant une demande d'autorisation au sens de l'article 2 notifie immédiatement à l'État membre coordinateur la quantité faisant l’objet de la demande. L'État membre coordinateur indique immédiatement à l'État membre auteur de la notification si cette autorisation est susceptible d'entraîner un dépassement de la quantité maximale.

Article 4

Les États membres communiquent sans délai à la Commission et aux autres États membres les quantités dont ils ont autorisé la commercialisation conformément à la présente décision.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Espèce | Type de variété |

Quantité maximale

(en tonnes)

|

Capacité germinative minimale

(en % de semences pures)

| Glycine max | (classe de maturité: très précoce) Dolores Gallec, Merlin, OAC Erin | 1 185 | 70

| (classe de maturité: précoce) Amphor, Essor, Idefix, Kent, London | 1 275

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