(4) En outre, il convient d'autoriser d'autres États membres en mesure d'approvisionner l’Autriche en semences de cette espèce à commercialiser lesdites semences, que celles-ci aient été récoltées dans un État membre ou dans un pays tiers couvert par la décision 2003/17/CE du Conseil du 16 décembre 2002 concernant l'équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences effectuées dans des pays tiers et l'équivalence des semences produites dans des pays tiers.
Décision (CELEX 32005D0310) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/04/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0310)
RattachementDécision (CELEX 32005D0310)
Versionacte d'origine du 15/04/2005 (CELEX 32005D0310)
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