(1) L’agrément limité visé à l’article 4, paragraphe 3, de la directive 94/57/CE est accordé aux organisations (sociétés de classification) qui satisfont à tous les critères autres que ceux énoncés aux paragraphes 2 et 3 de la section «Dispositions générales» de l'annexe, mais est limité dans le temps et dans sa portée, pour inciter les organismes concernés à acquérir davantage d'expérience.
Décision (CELEX 32005D0311) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/04/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0311)
RattachementDécision (CELEX 32005D0311)
Versionacte d'origine du 18/04/2005 (CELEX 32005D0311)
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