Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 18 avril 2005 concernant la prorogation de l'agrément limité accordé au «RINAVE — Registro Internacional Naval, SA» [notifiée sous le numéro C(2005) 1156] (Seul le texte en langue portugaise fait foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2005/311/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 18/04/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32005D0311)
Adopté le18 avril 2005
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 6 considérants
CELEX32005D0311
RéférenceDécision (CELEX 32005D0311), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) L’agrément limité visé à l’article 4, paragraphe 3, de la directive 94/57/CE est accordé aux organisations (sociétés de classification) qui satisfont à tous les critères autres que ceux énoncés aux paragraphes 2 et 3 de la section «Dispositions générales» de l'annexe, mais est limité dans le temps et dans sa portée, pour inciter les organismes concernés à acquérir davantage d'expérience.

(2)

(2) La décision 2000/481/CE de la Commission accorde un agrément à la société RINAVE sur le fondement de l’article 4, paragraphe 3, valable pour le Portugal et pour une période de trois ans.

(3)

(3) La Commission s’est assurée que la société RINAVE satisfaisait à tous les critères de l’annexe de la directive susmentionnée autres que ceux énoncés aux paragraphes 2 et 3 de la section «Dispositions générales» de l’annexe, ainsi qu’aux nouvelles dispositions visées à l’article 4, paragraphe 5.

(4)

(4) La vérification effectuée par la Commission a en outre montré que l’organisation est tributaire des règles techniques édictées par une autre organisation agréée.

(5)

(5) Au cours de la période 2000-2003, les performances enregistrées par RINAVE en matière de sécurité et de prévention de la pollution, publiées par le secrétariat du mémorandum d'entente sur le contrôle par l'État du port, ont constamment été très élevées.

(6)

(6) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué en vertu de l’article 7 de la directive 94/57/CE,

Article 1

L’agrément limité accordé à la société «RINAVE — Registro Internacional Naval, SA» est prorogé en application de l’article 4, paragraphe 3, de la directive 94/57/CE pour une période de trois ans à compter de la date d’adoption de la présente décision.

Article 2

Les effets de l’agrément prorogé sont limités au Portugal.

Article 3

La République portugaise est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0311. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).