(14) Le troisième point qui a amené la Commission à douter de la compatibilité de l’aide avec le marché commun réside dans le fait que, d’après les estimations fournies par les autorités italiennes, la production moyenne de pêches et de nectarines en 2002 allait être supérieure à celle des trois années précédentes, alors qu’en vertu du point 11.3.1 des lignes directrices une aide ne peut être accordée que si le dommage atteint 20 % de la production normale dans les zones défavorisées et 30 % dans les autres zones (comme indiqué au considérant 9, la production moyenne régionale des trois années précédant l’événement invoqué avait été de 144 692 tonnes au total — 86 059 tonnes pour les pêches et 58 633 tonnes pour les nectarines —; pour 2002 elle était estimée à 147 300 tonnes — 86 300 tonnes pour les pêches et 61 000 tonnes pour les nectarines).
Décision (CELEX 32005D0313) · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0313)
RattachementDécision (CELEX 32005D0313)
Versionacte d'origine du 16/03/2004 (CELEX 32005D0313)
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