Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 16 mars 2004 concernant l’aide que l’Italie envisage de mettre à exécution pour remédier à la crise de la culture de la pêche dans le Piémont [notifiée sous le numéro C(2004) 473] (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (2005/313/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 16/03/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32005D0313)
Adopté le16 mars 2004
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 46 considérants
CELEX32005D0313
RéférenceDécision (CELEX 32005D0313), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (46)
(1)

(1) Par lettre datée du 20 septembre 2002, enregistrée le 25 septembre 2002, la Représentation permanente de l’Italie auprès de l’Union européenne a notifié à la Commission une aide destinée à remédier à la crise de la culture de la pêche dans la région du Piémont.

(2)

(2) Par lettres datées du 10 avril 2003, enregistrée le 15 avril 2003, et du 7 août 2003, enregistrée le 8 août 2003, la Représentation permanente de l’Italie auprès de l’Union européenne a communiqué à la Commission les informations complémentaires demandées aux autorités italiennes par lettres datées du 13 novembre 2002 et du 5 juin 2003.

(3)

(3) Par lettre datée du 2 octobre 2003, la Commission a informé l’Italie de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité à l’encontre de cette aide.

(4)

(4) La décision de la Commission d’ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne. La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur l’aide en cause.

(5)

(5) La Commission n’a pas reçu d’observations à ce sujet de la part des intéressés.

(6)

(6) La mesure en objet avait été présentée comme faisant suite aux intempéries, et notamment aux chutes de grêle, qui avaient sévi dans le Piémont en 2002 et endommagé les cultures de pêches et de nectarines. Elle consistait initialement à retirer du marché 6 000 tonnes de fruits (pêches et nectarines) pour les faire composter. Selon les autorités italiennes, elle devait pouvoir bénéficier de la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 2, point b), du traité.

(7)

(7) Les opérations de retrait ont été effectuées les 25, 26, 27 et 30 septembre 2002. Les quantités retirées ont été de 204,16 tonnes, pour les pêches (valeur: 18 782 EUR pour les pêches) et 977,94 tonnes pour les nectarines (valeur: 89970,48 EUR). Les retraits ont donc porté sur une quantité totale de 1182,10 tonnes de fruits. Comme l’aide envisagée était de 0,092 EUR par kilo retiré, le budget qui lui était consacré était de 108 752 EUR.

(8)

(8) D’après les indications de la notification, les producteurs intéressés par la mesure, regroupés au sein de l’organisation Asprofrut, avaient subi, à cause des intempéries susmentionnées, des pertes supérieures à 30 % de la production moyenne historique.

(9)

(9) La production moyenne régionale des trois années précédentes avait été de 144 692 tonnes au total (86 059 tonnes pour les pêches et 58 633 tonnes pour les nectarines).

(10)

(10) À la lumière des données de la notification, le recours à une aide d’État semblait s’expliquer par le fait que:

— le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes prévoit, pour chaque campagne, un pourcentage maximal de retrait de 10 % des produits commercialisés par organisation de producteur, avec une possibilité de majoration de trois points pour autant que la moyenne des retraits sur trois ans reste de 10 %,

— les organisations de producteurs de la région avaient déjà utilisé la majoration de trois points dans les limites autorisées.

(11)

(11) La Commission a ouvert la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité parce qu’elle nourrissait des doutes quant à la compatibilité du régime avec le marché commun.

(12)

(12) Le premier point qui a amené la Commission à douter de la compatibilité de l’aide avec le marché commun réside dans le fait que, d’après les informations fournies par les autorités italiennes au fil de la correspondance échangée, il semblait de plus en plus clair que le fait générateur de la situation de crise n’était plus un phénomène météorologique, mais l’évolution défavorable du commerce, autrement dit un paramètre qui relève du risque normal lié à l’exercice de l’activité agricole (à titre d’exemple, les autorités italiennes ont indiqué, dans leur lettre du 7 août 2003, que la situation de crise était due davantage aux marchés qu’à une chute de la production; en outre, la perte a été calculée en termes de chiffre d’affaires et non en termes de production — voir considérant 13).

(13)

(13) Le deuxième point qui a amené la Commission à douter de la compatibilité de l’aide avec le marché commun réside dans le fait que les autorités italiennes, après avoir mentionné une perte par rapport à une production moyenne historique, ont reconnu que les pertes avaient été calculées par rapport au chiffre d’affaires des exploitations, alors que le point 11.3 des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’État dans le secteur agricole (dénommées ci-après «les lignes directrices»), qui sert de base d’évaluation des aides destinées à indemniser les agriculteurs pour les pertes résultant de mauvaises conditions climatiques, décrit une méthode de calcul des pertes qui concerne les pertes de production (le facteur «prix» n’entre en ligne de compte qu’une fois que la perte au niveau de la production a été déterminée).

(14)

(14) Le troisième point qui a amené la Commission à douter de la compatibilité de l’aide avec le marché commun réside dans le fait que, d’après les estimations fournies par les autorités italiennes, la production moyenne de pêches et de nectarines en 2002 allait être supérieure à celle des trois années précédentes, alors qu’en vertu du point 11.3.1 des lignes directrices une aide ne peut être accordée que si le dommage atteint 20 % de la production normale dans les zones défavorisées et 30 % dans les autres zones (comme indiqué au considérant 9, la production moyenne régionale des trois années précédant l’événement invoqué avait été de 144 692 tonnes au total — 86 059 tonnes pour les pêches et 58 633 tonnes pour les nectarines —; pour 2002 elle était estimée à 147 300 tonnes — 86 300 tonnes pour les pêches et 61 000 tonnes pour les nectarines).

(15)

(15) Le quatrième point qui a amené la Commission à douter de la compatibilité de l’aide avec le marché commun réside dans le choix des années servant à déterminer la production d’une année normale aux fins du calcul de la perte subie. En vertu du point 11.3.2 des lignes directrices, la production brute d’une année normale devrait être calculée par référence à la production brute moyenne des trois années précédentes, à l’exclusion de toute année pendant laquelle il y a eu indemnisation par suite de mauvaises conditions météorologiques. Or les autorités italiennes ont calculé la perte subie par rapport aux trois années précédant celle des intempéries évoquées, alors que, de leur propre aveu, si aucune indemnisation spécifique n’avait été accordée dans les secteurs des pêches et des nectarines, des exploitations produisant ces deux types de fruits quand même avaient obtenu, au cours des trois années en question, des bonifications d’intérêts sur des prêts accordés pour la compensation de dommages dus à des intempéries et représentant au moins 35 % de la production brute vendable. Face à ces informations, il était difficile d’imaginer que les cultures de pêches et de nectarines aient pu être épargnées par des intempéries touchant l’ensemble d’une exploitation, et que, par conséquence, un agriculteur dont l’ensemble de l’exploitation avait été touchée ait pu bénéficier d’une aide pour toutes ses cultures sauf celles de pêches et de nectarines.

(16)

(16) Le cinquième point qui a amené la Commission à douter de la compatibilité de l’aide avec le marché commun réside dans l’adéquation de la méthode de calcul des aides. En effet, pour calculer le montant de l’aide à payer (0,092 EUR par kilo), les autorités italiennes avaient utilisé uniquement les prix moyens du marché de septembre 2002 pour les produits frais conditionnés (0,5 EUR par kilo pour les nectarines et 0,45 EUR par kilo pour les pêches) et non les prix moyens des trois années précédant celle de l’événement à l’exclusion de toute année pendant laquelle il y a eu indemnisation par suite de mauvaises conditions météorologiques, comme le prescrit le point 11.3.2 des lignes directrices. Selon ces mêmes autorités, cette méthode devait permettre d’éviter une surcompensation des pertes subies par les agriculteurs, étant donné que le préjudice était dû à la non-vente de produits et que le prix de revient d’un kilo de produit pouvait être estimé à environ 50 % du prix du marché. Face à ces informations, la Commission n’avait pu que constater que les dispositions du point 11.3.2 des lignes directrices ne semblaient pas respectées et conclure que l’aide semblait destinée à compenser des pertes dues non pas à une perte de production, mais à une perte liée à une évolution défavorable du marché.

(17)

(17) Toujours à propos de ce point, la Commission a émis des doutes sur l’adéquation de l’assiette de calcul des aides parce que les autorités italiennes n’avaient fourni aucune précision sur la déduction des frais non supportés par l’agriculteur du fait des intempéries, ni sur celle des montants éventuellement perçus au titre d’une police d’assurance et des aides directes éventuellement reçues, alors que ces déductions sont prescrites par les points 11.3.2 et 11.3.6 des lignes directrices.

(18)

(18) Le sixième point qui a amené la Commission à douter de la compatibilité de l’aide avec le marché commun concerne le respect des dispositions du point 11.3.8 des lignes directrices, en vertu desquelles lorsque l’aide est payée à une organisation de producteurs, son montant ne peut pas dépasser celui des pertes réelles subies par ces derniers. La notion de perte réelle a été remise en cause compte tenu des doutes évoqués précédemment (perte de chiffre d’affaires et non de production; mode de calcul des pertes sujet à caution). En outre, comme les autorités italiennes ont signalé que l’organisation de producteurs verserait l’aide intégralement aux agriculteurs, après en avoir déduit le montant de ses frais, la Commission, faute de plus amples précisions, n’a pu déterminer si les frais en question, dont la nature restait à préciser, ne seraient pas excessifs, et si l’aide versée à l’organisation de producteurs intéressée serait transférée à ces derniers au prorata de leurs pertes.

(19)

(19) Le septième point qui a amené la Commission à douter de la compatibilité de l’aide avec le marché commun est l’existence d’une présomption d’infraction aux règles régissant l’organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, instituées par le règlement (CE) no 2200/96. En effet, comme les organisations de producteurs de la région du Piémont avaient déjà épuisé les possibilités de retrait prévues par le règlement précité (voir considérant 10), l’octroi d’une aide d’État pour des retraits entraînant un dépassement des possibilités fixées aurait été contraire aux règles régissant l’organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes et le bon fonctionnement du marché commun s’en serait trouvé perturbé. Or en vertu du point 3.2 des lignes directrices, la Commission ne peut en aucun cas approuver une aide qui est incompatible avec les dispositions régissant une organisation commune des marchés ou qui contrarierait le bon fonctionnement de l’organisation commune des marchés considérée.

(20)

(20) Enfin la Commission, faute d’informations suffisantes, n’a pu déterminer si l’aide avait déjà été payée et si elle était ou non cumulable avec d’autres aides poursuivant les mêmes fins.

(21)

(21) Par lettre datée du 16 janvier 2004, enregistrée le 19 janvier 2004, la Représentation permanente de l’Italie auprès de l’Union européenne a communiqué à la Commission une lettre des autorités italiennes par laquelle ces dernières font part de leurs observations à la suite de l’ouverture de la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité à l’égard de l’aide en cause.

(22)

(22) En ce qui concerne la déduction des frais non supportés par l’agriculteur (voir considérant 17), les autorités italiennes ont souligné que, comme il n’était pas question d’un problème de non-production, toutes les phases de la culture avaient été menées à terme et leurs coûts avaient été supportés.

(23)

(23) En ce qui concerne la nécessité d’éviter une surcompensation de la perte subie (voir considérants 15 et 16), les autorités italiennes ont indiqué qu’abstraction faite de l’inadéquation de la méthode de calcul utilisée, elles estimaient avoir fourni des indications chiffrées rendant hautement improbable toute surcompensation. Elles ont également répété que, face à la disproportion existant entre le montant de l’aide et le prix de marché utilisé, et au fait que le prix de revient correspond à environ la moitié dudit prix du marché, on pouvait difficilement envisager que les pertes du secteur aient été trop faibles pour qu’une aide puisse être accordée.

(24)

(24) Enfin, en ce qui concerne le respect des dispositions du point 11.3.8 des lignes directrices (voir considérant 18), les autorités italiennes ont indiqué que l’aide serait répartie en fonction du préjudice subi (déterminé en fonction de la quantité livrée) par les membres de l’organisation de producteurs, et qu’elles veilleraient à ce que la part de l’aide retenue par l’organisation de producteurs soit destinée à couvrir exclusivement les coûts («costi vivi») supportés par celle-ci.

(25)

(25) La lettre communiquée le 16 janvier 2004 par la Représentation permanente de l’Italie auprès de l’Union européenne contient également une réaction de l’organisation de producteurs susceptible de bénéficier de l’aide (Asprofrut). Cette dernière indique que la campagne 2002 a été particulièrement difficile en raison, principalement, de l’évolution climatique du mois d’août dans la région et des intempéries qui ont sévi en même temps dans les pays du centre de l’Europe, qui font habituellement partie de ses clients. Elle souligne qu’elle a demandé à la Région, et obtenu de celle-ci, le retrait du marché d’un produit non abîmé par la grêle et correspondant aux normes de commercialisation communautaires, bien que déclassé en produit industriel à cause de la détérioration survenue entre la date d’introduction de la demande de retrait et le début des opérations de retrait proprement dites.

(26)

(26) En vertu de l'article 87, paragraphe 1, du traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. La mesure en objet correspond à cette définition en ce sens qu'elle touche certaines productions et qu'elle peut affecter les échanges de par la place occupée par l’Italie dans les productions visées (en 2001, l’Italie a été le deuxième producteur de pêches et le premier producteur de nectarines de l’Union).

(27)

(27) Toutefois, dans les cas prévus par l’article 87, paragraphes 2 et 3, du traité, certaines mesures peuvent être considérées, par dérogation, comme compatibles avec le marché commun.

(28)

(28) Dans le cas d’espèce, les autorités italiennes avaient expliqué que les dégâts occasionnés aux produits visés résultaient de conditions climatiques difficiles.

(29)

(29) Comme indiqué au point 12, la Commission en était venue à considérer, au fil de la correspondance échangée avec les autorités italiennes, que le fait générateur de la situation de crise n’était pas un phénomène météorologique, mais l’évolution défavorable du marché, autrement dit un paramètre qui relève du risque normal lié à l’exercice de l’activité agricole.

(30)

(30) Les observations envoyées par les autorités italiennes après l’ouverture de la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité n’ont apporté aucun élément permettant d’infirmer cette idée. Au contraire, en se référant aux indications des autorités italiennes selon lesquelles, comme la crise n’était pas due à un problème de non-production, toutes les phases de la culture avaient été menées à terme, et surtout aux explications de l’organisation Asprofut, selon lesquelles elle a demandé à la Région, et obtenu de celle-ci, le retrait du marché d’un produit non abîmé par la grêle et correspondant aux normes de commercialisation communautaires, bien que déclassé en produit industriel à cause de la détérioration survenue entre la date d’introduction de la demande de retrait et le début des opérations de retrait proprement dites (voir considérants 22 et 25), la Commission ne peut que continuer à douter du lien entre l’opération de retrait assortie de l’aide et une perte de production due à des intempéries. La mesure apparaît plutôt liée à une évolution défavorable du marché, autrement dit à un événement relevant du risque normal lié à l’exercice de l’activité agricole.

(31)

(31) En ce qui concerne les doutes évoqués aux considérants 13, 14 et 15, qui portent tous sur la question de l’adéquation de la méthode de calcul des pertes, la Commission, si elle devait suivre l’approche de la compensation de pertes dues à des événements climatiques suivie par les autorités italiennes en faisant abstraction des considérations développées au point 30, ne pourrait trouver, dans les observations de celles-ci, aucune information qui lui permette d’entrevoir une justification à l’emploi d’une méthode de calcul des pertes fondée sur le chiffre d’affaires plutôt que sur la production, ni au choix des années de référence.

(32)

(32) En effet, pour ce qui est du choix de la méthode de calcul, il est à souligner que, si le point 11.3.2 des lignes directrices envisage la possibilité d’adopter une méthode de calcul des pertes autre que celle préconisée, cette autre méthode doit permettre de déterminer une perte de production [voir le principe selon lequel «la Commission acceptera … d’autres méthodes de calcul de la production normale — y compris des valeurs de référence régionales —, à condition que ces méthodes soient représentatives, et non pas fondées sur des rendements anormalement élevés»]. La référence au chiffre d’affaires ne pourrait donc pas être justifiée à la lumière des dispositions du point 11.3.2 des lignes directrices.

(33)

(33) La Commission note également que, dans leur lettre du 16 janvier 2004, les autorités italiennes n’ont apporté aucune justification au choix des années de référence utilisées pour le calcul de la perte subie, et aucune réponse à la question de savoir comment une perte de production de 20 ou 30 % serait possible, alors que les estimations de production de la région faisaient état, pour 2002, d’une production supérieure à celle des trois années prises en référence pour le calcul des pertes.

(34)

(34) En l’absence de ces éléments d’information, la Commission ne sait toujours pas pourquoi les autorités italiennes ont utilisé comme point de référence des années pendant lesquelles, de leur propre aveu, certaines exploitations produisant des pêches et des nectarines avaient obtenu des bonifications d’intérêts sur des prêts accordés pour la compensation de dommages dus à des intempéries et représentant au moins 35 % de la production brute vendable (comme indiqué au considérant 15, il est difficile d’imaginer que les cultures de pêches et de nectarines aient pu être épargnées par des intempéries touchant l’ensemble d’une exploitation, et que, par conséquent, un agriculteur dont l’ensemble de l’exploitation a été touchée ait pu bénéficier d’une aide pour toutes ses cultures sauf celles de pêches et de nectarines). Elle ne sait pas non plus comment les autorités italiennes pourraient justifier une perte de 20 ou 30 % du fait d’un événement climatique alors que, outre le fait que les estimations de production de 2002 apparaissaient plus favorables que les chiffres des trois années prises en référence, il ressort des observations de l’organisation Asprofrut que les produits retirés n’avaient pas été endommagés par la grêle mais avaient été déclassés en produit industriel à cause de la détérioration survenue entre la date d’introduction de la demande de retrait et le début des opérations de retrait proprement dites (voir considérant 31).

(35)

(35) Dans un tel contexte, la Commission, si elle avait pu juger valable l’approche de la compensation de pertes dues à des calamités naturelles suivie par les autorités italiennes, aurait de toute façon continué à douter de l’adéquation des modalités de calcul du seuil de perte déclenchant le droit à une aide, du dépassement de ce seuil et de l’éligibilité des producteurs de pêches et de nectarines à une aide au titre du point 11.3 des lignes directrices. En fait, l’utilisation du chiffre d’affaires (autrement dit d’un paramètre qui intervient nettement en aval de l’événement climatique) ne fait que conforter la constatation formulée au point 30, à savoir que la mesure de retrait assortie de l’aide apparaît plutôt liée à une évolution défavorable du marché, autrement dit à un événement qui relève du risque normal lié à l’exercice de l’activité agricole.

(36)

(36) En ce qui concerne les doutes évoqués au point 16, qui concernent l’adéquation de la méthode de calcul des aides, les autorités italiennes ont, dans leur lettre du 16 janvier 2004, reconnu elles-mêmes l’inadéquation de leur méthode de calcul de l’aide avant de mettre en avant le fait que les chiffres fournis devaient permettre à la Commission de constater qu’il ne pouvait pas y avoir surcompensation de la perte subie. De nouveau, si la Commission avait pu juger valable l’approche de la compensation de pertes dues à des calamités naturelles suivie par les autorités italiennes, elle n’aurait pu, face à l’inadéquation reconnue de la méthode de calcul, que douter de la compatibilité de l’aide envisagée avec le marché commun.

(37)

(37) En fait, le problème fondamental réside une nouvelle fois dans le fait que, comme les autorités italiennes l’ont indiqué, le préjudice subi par les exploitations concernées est imputable à la non-vente du produit (voir considérant 16) et non à la non-production de celui-ci (voir considérant 30). La Commission ne peut donc que douter, une nouvelle fois, que l’aide envisagée serve à des fins autres qu’à compenser le manque à gagner dû à une évolution défavorable du marché, qui relève du risque normal lié à l’exercice de l’activité agricole.

(38)

(38) En ce qui concerne les doutes évoqués aux considérants 17 et 18 (doutes sur l’adéquation de l’assiette de calcul des aides parce que les autorités italiennes n’avaient fourni aucune précision sur la déduction des frais non supportés par l’agriculteur du fait des intempéries, ni sur celle des montants éventuellement perçus au titre d’une police d’assurance et des aides directes éventuellement reçues), la Commission prend note du fait que, dans leur lettre du 16 janvier 2004, les autorités italiennes se sont contentées de préciser que l’aide qu’ils souhaitent accorder ne devrait pas être diminuée des frais non supportés par l’agriculteur parce que, comme il n’était pas question d’un problème de non-production, toutes les phases de la culture avaient été menées à terme et leurs coûts avaient été supportés.

(39)

(39) Face à cette réponse, la Commission constate que, si la question de la déduction éventuelle des frais non supportés par les agriculteurs a été abordée, aucune précision n’a été fournie quant à la déduction des aides directes éventuellement perçues et de tout montant reçu au titre d’une police d’assurance. Si elle avait pu juger valable l’approche des autorités italiennes déjà évoquée à plusieurs reprises, ce manque de précisions aurait suffi à lui seul pour qu’elle continue à douter de la compatibilité de la mesure avec le marché commun puisqu’elle n’aurait pu être sûre que toutes les conditions du point 11.3 des lignes directrices auraient été remplies.

(40)

(40) En ce qui concerne les doutes évoqués au considérant 18, liés au respect du point 11.3.8 des lignes directrices, la Commission prend note des précisions fournies par les autorités italiennes, selon lesquelles l’aide serait répartie en fonction du préjudice subi (déterminé en fonction de la quantité livrée) par les membres de l’organisation de producteurs, et elles veilleraient à ce que la part de l’aide retenue par l’organisation de producteurs soit destinée à couvrir exclusivement les coûts («costi vivi») supportés par celle-ci. Cela étant, même si elle avait pu juger valable l’approche des autorités italiennes déjà évoquée, elle n’aurait pu que continuer à douter du respect des dispositions du point 11.3.8 des lignes directrices, étant donné que la quantité livrée n’aurait pas été un facteur objectif de détermination de la perte subie, puisque les opérations de retrait ont porté sur des fruits qui n’ont pas été abîmés par la grêle mais ont été déclassés en produit industriel à cause de la détérioration survenue entre la date d’introduction de la demande de retrait et le début des opérations de retrait proprement dites (voir considérant 30), et que faute d’informations pourtant demandées sur la nature des frais supportés par l’organisation de producteurs Asprofrut, elle n’aurait pas pu être sûre que ces derniers n’auraient pas été surestimés, ce qui aurait entraîné l’octroi d’une aide au fonctionnement à l’organisation concernée.

(41)

(41) En ce qui concerne les doutes exprimés au considérant 19, qui résultent de l’existence d’une présomption d’infraction aux règles régissant l’organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, instituées par le règlement (CE) no 2200/96, la Commission ne peut que constater que les autorités italiennes n’ont présenté aucun argument permettant d’infirmer cette présomption. Vu le contexte dans lequel le retrait a été opéré, à savoir à un moment où les organisations de producteurs du Piémont avaient déjà épuisé les possibilités de retrait prévues par le règlement précité (voir considérant 10), la Commission ne peut que conclure que l’octroi d’une aide d’État pour des retraits entraînant un dépassement des possibilités fixées serait contraire aux règles régissant l’organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes et le bon fonctionnement du marché commun s’en trouverait perturbé.

(42)

(42) Enfin, pour ce qui est de la question du paiement de l’aide et un cumul éventuel, la Commission note que, dans la lettre du 16 janvier 2004, les autorités italiennes ont précisé que l’aide n’avait pas été versée et l’organisation de producteurs Asprofrut a confirmé n’avoir reçu aucun montant. Toutefois, aucune réponse n’a été apportée à la question de savoir si l’aide pourrait être cumulée avec d’autres aides poursuivant les mêmes fins. Or un éventuel cumul pourrait entraîner une surcompensation de la perte invoquée, ce qui serait contraire aux dispositions du point 11.3 des lignes directrices.

(43)

(43) Les considérations qui précèdent démontrent que l’aide envisagée en faveur de l’organisation de producteurs Asprofrut pour couvrir une opération de retrait de pêches et de nectarines ne peut être considérée comme destinée à compenser des pertes dues à des événements climatiques, mais constitue un moyen d’offrir à des producteurs la compensation d’un manque à gagner dû à une évolution défavorable du marché, qui fait partie du risque normal lié à l’activité agricole. Or couvrir par une aide un risque normal lié à l’activité agricole revient à accorder au(x) bénéficiaire(s) une aide au fonctionnement incompatible avec le marché commun.

(44)

(44) Même si l’approche de la compensation d’une perte due à un événement climatique suivie par les autorités italiennes avait pu être jugée valable, il subsiste trop de zones d’ombre dans les explications fournies par lesdites autorités pour que la Commission puisse considérer que l’aide aurait été accordée dans le respect des dispositions du point 11.3 des lignes directrices. Sous cet angle, l’aide n’aurait donc pas pu bénéficier de la dérogation de l’article 87, paragraphe 2, point b), du traité invoquée par les autorités italiennes, ni de la dérogation prévue par l’article 87, paragraphe 3, point c), étant donné qu’elle n’aurait pas contribué à faciliter le développement du secteur. Elle aurait donc été incompatible avec le marché commun.

(45)

(45) Enfin la présomption d’infraction aux dispositions du règlement (CE) no 2200/96 subsiste. Comme le retrait a été opéré à un moment où les possibilités de retrait pour les organisations de producteurs du Piémont étaient épuisées, l’octroi d’une aide pour le financement d’une opération allant au-delà des limites établies dans un règlement destiné à régir les marchés des fruits et légumes au niveau européen risquerait de perturber le bon fonctionnement de ceux-ci. Or en vertu du point 3.2 des lignes directrices, la Commission ne peut en aucun cas approuver une aide qui est incompatible avec les dispositions régissant une organisation commune des marchés ou qui contrarierait le bon fonctionnement de l’organisation commune des marchés considérée. L’aide doit donc être considérée comme incompatible avec le marché commun.

(46)

(46) Il n’est pas nécessaire que la Commission impose le recouvrement de l’aide puisque cette dernière n’a pas été versée,

Article 1

L’aide d'État d’un montant de 108 752 EUR que l’Italie envisage de mettre à exécution pour remédier à la crise de la culture de la pêche dans la région du Piémont est incompatible avec le marché commun.

Cette aide ne peut, pour cette raison, être mise à exécution.

Article 2

L’Italie informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures prises pour s'y conformer.

Article 3

La République italienne est destinataire de la présente décision.

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