(23) En ce qui concerne la nécessité d’éviter une surcompensation de la perte subie (voir considérants 15 et 16), les autorités italiennes ont indiqué qu’abstraction faite de l’inadéquation de la méthode de calcul utilisée, elles estimaient avoir fourni des indications chiffrées rendant hautement improbable toute surcompensation. Elles ont également répété que, face à la disproportion existant entre le montant de l’aide et le prix de marché utilisé, et au fait que le prix de revient correspond à environ la moitié dudit prix du marché, on pouvait difficilement envisager que les pertes du secteur aient été trop faibles pour qu’une aide puisse être accordée.
Décision (CELEX 32005D0313) · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0313)
RattachementDécision (CELEX 32005D0313)
Versionacte d'origine du 16/03/2004 (CELEX 32005D0313)
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