Décision (CELEX 32005D0313) · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32005D0313)
RattachementDécision (CELEX 32005D0313)
Versionacte d'origine du 16/03/2004 (CELEX 32005D0313)
RéférenceConsidérant 35 de la décision (CELEX 32005D0313)EUR-Lex →

(35) Dans un tel contexte, la Commission, si elle avait pu juger valable l’approche de la compensation de pertes dues à des calamités naturelles suivie par les autorités italiennes, aurait de toute façon continué à douter de l’adéquation des modalités de calcul du seuil de perte déclenchant le droit à une aide, du dépassement de ce seuil et de l’éligibilité des producteurs de pêches et de nectarines à une aide au titre du point 11.3 des lignes directrices. En fait, l’utilisation du chiffre d’affaires (autrement dit d’un paramètre qui intervient nettement en aval de l’événement climatique) ne fait que conforter la constatation formulée au point 30, à savoir que la mesure de retrait assortie de l’aide apparaît plutôt liée à une évolution défavorable du marché, autrement dit à un événement qui relève du risque normal lié à l’exercice de l’activité agricole.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0313. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).