(35) Dans un tel contexte, la Commission, si elle avait pu juger valable l’approche de la compensation de pertes dues à des calamités naturelles suivie par les autorités italiennes, aurait de toute façon continué à douter de l’adéquation des modalités de calcul du seuil de perte déclenchant le droit à une aide, du dépassement de ce seuil et de l’éligibilité des producteurs de pêches et de nectarines à une aide au titre du point 11.3 des lignes directrices. En fait, l’utilisation du chiffre d’affaires (autrement dit d’un paramètre qui intervient nettement en aval de l’événement climatique) ne fait que conforter la constatation formulée au point 30, à savoir que la mesure de retrait assortie de l’aide apparaît plutôt liée à une évolution défavorable du marché, autrement dit à un événement qui relève du risque normal lié à l’exercice de l’activité agricole.
Décision (CELEX 32005D0313) · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0313)
RattachementDécision (CELEX 32005D0313)
Versionacte d'origine du 16/03/2004 (CELEX 32005D0313)
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