(18) Le sixième point qui a amené la Commission à douter de la compatibilité de l’aide avec le marché commun concerne le respect des dispositions du point 11.3.8 des lignes directrices, en vertu desquelles lorsque l’aide est payée à une organisation de producteurs, son montant ne peut pas dépasser celui des pertes réelles subies par ces derniers. La notion de perte réelle a été remise en cause compte tenu des doutes évoqués précédemment (perte de chiffre d’affaires et non de production; mode de calcul des pertes sujet à caution). En outre, comme les autorités italiennes ont signalé que l’organisation de producteurs verserait l’aide intégralement aux agriculteurs, après en avoir déduit le montant de ses frais, la Commission, faute de plus amples précisions, n’a pu déterminer si les frais en question, dont la nature restait à préciser, ne seraient pas excessifs, et si l’aide versée à l’organisation de producteurs intéressée serait transférée à ces derniers au prorata de leurs pertes.
Décision (CELEX 32005D0313) · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0313)
RattachementDécision (CELEX 32005D0313)
Versionacte d'origine du 16/03/2004 (CELEX 32005D0313)
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