(16) Le cinquième point qui a amené la Commission à douter de la compatibilité de l’aide avec le marché commun réside dans l’adéquation de la méthode de calcul des aides. En effet, pour calculer le montant de l’aide à payer (0,092 EUR par kilo), les autorités italiennes avaient utilisé uniquement les prix moyens du marché de septembre 2002 pour les produits frais conditionnés (0,5 EUR par kilo pour les nectarines et 0,45 EUR par kilo pour les pêches) et non les prix moyens des trois années précédant celle de l’événement à l’exclusion de toute année pendant laquelle il y a eu indemnisation par suite de mauvaises conditions météorologiques, comme le prescrit le point 11.3.2 des lignes directrices. Selon ces mêmes autorités, cette méthode devait permettre d’éviter une surcompensation des pertes subies par les agriculteurs, étant donné que le préjudice était dû à la non-vente de produits et que le prix de revient d’un kilo de produit pouvait être estimé à environ 50 % du prix du marché. Face à ces informations, la Commission n’avait pu que constater que les dispositions du point 11.3.2 des lignes directrices ne semblaient pas respectées et conclure que l’aide semblait destinée à compenser des pertes dues non pas à une perte de production, mais à une perte liée à une évolution défavorable du marché.
Décision (CELEX 32005D0313) · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0313)
RattachementDécision (CELEX 32005D0313)
Versionacte d'origine du 16/03/2004 (CELEX 32005D0313)
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