(41) En ce qui concerne les doutes exprimés au considérant 19, qui résultent de l’existence d’une présomption d’infraction aux règles régissant l’organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, instituées par le règlement (CE) no 2200/96, la Commission ne peut que constater que les autorités italiennes n’ont présenté aucun argument permettant d’infirmer cette présomption. Vu le contexte dans lequel le retrait a été opéré, à savoir à un moment où les organisations de producteurs du Piémont avaient déjà épuisé les possibilités de retrait prévues par le règlement précité (voir considérant 10), la Commission ne peut que conclure que l’octroi d’une aide d’État pour des retraits entraînant un dépassement des possibilités fixées serait contraire aux règles régissant l’organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes et le bon fonctionnement du marché commun s’en trouverait perturbé.
Décision (CELEX 32005D0313) · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0313)
RattachementDécision (CELEX 32005D0313)
Versionacte d'origine du 16/03/2004 (CELEX 32005D0313)
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