(24) Enfin, en ce qui concerne le respect des dispositions du point 11.3.8 des lignes directrices (voir considérant 18), les autorités italiennes ont indiqué que l’aide serait répartie en fonction du préjudice subi (déterminé en fonction de la quantité livrée) par les membres de l’organisation de producteurs, et qu’elles veilleraient à ce que la part de l’aide retenue par l’organisation de producteurs soit destinée à couvrir exclusivement les coûts («costi vivi») supportés par celle-ci.
Décision (CELEX 32005D0313) · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0313)
RattachementDécision (CELEX 32005D0313)
Versionacte d'origine du 16/03/2004 (CELEX 32005D0313)
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