(26) En vertu de l'article 87, paragraphe 1, du traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. La mesure en objet correspond à cette définition en ce sens qu'elle touche certaines productions et qu'elle peut affecter les échanges de par la place occupée par l’Italie dans les productions visées (en 2001, l’Italie a été le deuxième producteur de pêches et le premier producteur de nectarines de l’Union).
Décision (CELEX 32005D0313) · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0313)
RattachementDécision (CELEX 32005D0313)
Versionacte d'origine du 16/03/2004 (CELEX 32005D0313)
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