(30) Les observations envoyées par les autorités italiennes après l’ouverture de la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité n’ont apporté aucun élément permettant d’infirmer cette idée. Au contraire, en se référant aux indications des autorités italiennes selon lesquelles, comme la crise n’était pas due à un problème de non-production, toutes les phases de la culture avaient été menées à terme, et surtout aux explications de l’organisation Asprofut, selon lesquelles elle a demandé à la Région, et obtenu de celle-ci, le retrait du marché d’un produit non abîmé par la grêle et correspondant aux normes de commercialisation communautaires, bien que déclassé en produit industriel à cause de la détérioration survenue entre la date d’introduction de la demande de retrait et le début des opérations de retrait proprement dites (voir considérants 22 et 25), la Commission ne peut que continuer à douter du lien entre l’opération de retrait assortie de l’aide et une perte de production due à des intempéries. La mesure apparaît plutôt liée à une évolution défavorable du marché, autrement dit à un événement relevant du risque normal lié à l’exercice de l’activité agricole.
Décision (CELEX 32005D0313) · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0313)
RattachementDécision (CELEX 32005D0313)
Versionacte d'origine du 16/03/2004 (CELEX 32005D0313)
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